993.0.40. Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 15° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent prévoir des ouvrages adaptés au volume à filtrer, à l’axe d’écoulement, à la nature du site et à la sensibilité du milieu récepteur.